L’article L 121-21 du code de l’urbanisme prescrit à ce propos que « Pour déterminer la capacité d’accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d’urbanisme doivent tenir compte : … 3° Des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés.»
Dans le cadre de sa participation en tant que Personne Publique Associée aux travaux préparatoires du SCoT, l’ADRP a jugé insuffisantes, particulièrement sur ce sujet, les recommandations et les prescriptions du document d’orientations et d’objectifs (DOO), support du SCoT.
Par définition, le SCoT est destiné à servir de cadre de référence pour les communes concernées, visant à organiser les besoins futurs des habitants d’ici à 2050, tout en préservant l’environnement et en anticipant les conséquences du dérèglement climatique.
Dans ses préconisations aux communes, le DOO n’est pas assez précis sur les seuils des capacités d’accueil et n’anticipe pas assez sur les conséquences à venir du dérèglement climatique, les transitions écologiques et démographiques.
La récente jurisprudence en appel sur la révision du SCoT du Golfe du Morbihan – Vannes agglomération le confirme : « La seule prise en compte des critères ne suffit pas ». Pour les juges, les SCoT ont « une nature prescriptive et pas seulement programmatique ».
Le DOO ne consacre pas une véritable partie au seul secteur de l’économie du tourisme, un élément clé dans le territoire du Pays de Retz en visant la prise en compte de seuils de capacités d’accueil touristiques dans certains espaces naturels sensibles et dans des spots urbanisés contraints spatialement. Devant les effets déjà bien constatés d’un surtourisme, le déni de tout phénomène y afférent n’apparait pas une attitude « responsable » pour mieux anticiper sur des choix futurs raisonnés et raisonnables de l’aménagement de ce territoire.Dossier Cadre de vie des habitants sur le littoral
